Lois et règlements

2011, ch. 126 - Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette

Texte intégral
Avis de résiliation et obligations y afférentes
2017, ch. 26, art. 5
9.07(1)Toute convention de services de règlement de dette est résiliée tel que le prévoit l’article 9.06 dès que le débiteur donne avis de résiliation conformément au présent article.
9.07(2)Le débiteur peut donner avis de résiliation à l’agence de recouvrement :
a) soit en le lui remettant en mains propres;
b) soit en le lui envoyant par courrier recommandé, courrier port payé ou transmission téléphonique produisant un facsimilé ou par toute autre méthode qui permet au débiteur d’apporter la preuve de la résiliation.
9.07(3)L’avis de résiliation qui est donné conformément à l’alinéa (2)b) est réputé l’avoir été dès le moment de l’envoi.
9.07(4)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’avis de résiliation s’avère suffisant s’il indique la volonté du débiteur de résilier la convention de services de règlement de dette.
9.07(5)La convention de services de règlement de dette étant résiliée en vertu de l’article 9.06, l’agence de recouvrement rembourse au débiteur l’argent reçu tel que le prévoit la convention dans les quinze jours de la remise ou de l’envoi de l’avis de résiliation.
2017, ch. 26, art. 5